Instruction administrative du 30 décembre 2005, BOI 4 I-1-05 relative aux fusions des sociétés et opérations assimilées. Suppression des plafonds au transfert des déficits en cas d'opérations placées sous le régime de faveur. Non-déductibilité de l'actif net réel négatif transféré en cas de transmission universelle de patrimoine ou de fusion simplifiée. Non-déductibilité en régime de faveur des fusions des charges liées à la dépréciation ou à la sortie du bilan du mali technique

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 30/12/2005
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
213
Page(s)
33 p.
Notes
DO Actualité, n° 4, 02/02/2006, p. 15-27
Ref
83049
Résumé
Les dispositions des A à D du I de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 précisent et aménagent le dispositif fiscal des fusions, scissions, apports partiels d’actif et opérations de dissolution sans liquidation visées à l’article 1844-5 du code civil.
Ainsi, pour les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif, ou transmission universelle de patrimoine à un associé unique, réalisées à compter du 1er janvier 2005 et qui bénéficient des dispositions de l’article 210 A du code général des impôts, les plafonds au transfert des déficits prévus dans le cadre de l’agrément codifié à l’article 209 II du même code sont supprimés, y compris lorsque l’opération d’absorption ou de scission vise une société mère d’un groupe fiscal.
Par ailleurs, qu’elles relèvent ou non du régime spécial prévu à l’article 210 A déjà cité, les opérations de fusion ou de transmission universelle de patrimoine visées au 3° de l’article 210-0-A du code général des impôts, dans lesquelles il n’est procédé à aucun échange de titres, ne peuvent donner lieu, en cas de transmission d’une situation nette réelle négative, à la constatation d’aucune charge déductible à concurrence de ce montant. Enfin, lorsqu’à l’occasion des opérations visées au I de l’article 210-0-A précité, l’entreprise bénéficiaire de l’apport est conduite à inscrire à l’actif un mali technique de fusion, aucune déduction liée à la constatation d’une dépréciation de ce mali ou à sa sortie de l’actif n’est admise sur le plan fiscal, dès lors que l’opération a
été placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A déjà cité.
La présente instruction précise également les conséquences fiscales des dispositions incluses dans le règlement comptable n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées.


Mots clés
FUSION | CONFUSION DE PATRIMOINE | SCISSION | APPORT PARTIEL D'ACTIF | LIQUIDATION | TRANSFERT | DEFICIT
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